Réforme de la justice : Les 19 innovations de Macky

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Dans le cadre de «la modernisation de la justice», le gouvernement a proposé trois projets de loi modifiant la loi organique sur le Conseil supérieur de la Magistrature (Csm), la loi organique sur le Statut des magistrats et la loi organique sur la Cour suprême. Dix neuf 19 innovations majeures, que Seneweb vous liste, peuvent être recensées. Parmi elles, seule la disposition qui fixe à 68 ans la limite d’âge des magistrats occupant les fonctions de premier président, de procureur général et de président de chambre à la Cour suprême, fait grincer des dents à l’Union des magistrats sénégalais (Ums).

1-L’augmentation du nombre de membres élus au sein du Csm

Les représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature (Csm) passent de trois (3) à quatre (4) magistrats pour prendre en compte la massification du corps avec un nombre plus important des magistrats du deuxième grade qui auront ainsi deux représentants élus au sein du Csm)

2-La fixation des modalités de désignation des membres élus du CSM

Désormais, les membres élus le seront pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, et non plus pour un mandat de 4 ans sans limitation pour le renouvellement.

3-L’instauration d’un quorum pour les radiations

Désormais, il est instauré une majorité qualifiée (2/3) pour les décisions de révocation ou de mise à la retraite d’office prononcées par le CSM.

4-L’encadrement des délibérations

Il est désormais consacré l’encadrement des délibération, en ce sens que les décision du Conseil supérieur de la magistrature doivent obéir à un quorum

5-Droit de recours contre les sanctions disciplinaires

Jusqu’ici, les sanctions disciplinaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature n’étaient pas susceptibles de recours. Désormais, le nouveau statut des magistrats consacre un droit de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par le Csm. Un droit exercé devant la chambre administrative de la Cour suprême.

6-Le relèvement de l’âge de la retraite du président et du procureur général de la Cour suprême

L’âge de la retraite des magistrats est maintenu à 65 ans avec, toutefois, la fixation à 68 ans de la limite d’âge des magistrats occupant les fonctions de premier président, de procureur général et de président de chambre à la Cour suprême. Cette mesure a été élargie aux magistrats exerçant les fonctions de premier président et de procureur général d’une Cour d’appel.

Cette nouvelle disposition de l’article 65 du projet de statut des magistrats, note le ministère de la Justice, vise à corriger les effets des départs massifs à la retraite surtout des hauts magistrats.

7-L’encadrement de la notion de «nécessité de service»

Cette notion de «nécessité de service» était beaucoup utilisé par l’exécutif pour muter des magistrats qui bénéficiaient pourtant du principe de l’inamovibilité. Désormais, le magistrat du siège ne peut être déplacé provisoirement pour nécessité de service qu’après une caractérisation de ces nécessités par le Conseil supérieur de la Magistrature et uniquement pour un emploi supérieur ou équivalent et pour une durée ne pouvant excéder 3 ans.

8-La fixation d’une durée maximale d’exercice des fonctions de chefs de juridiction ou de chefs de parquet

L’article 90 du projet de statut soutient que «nul ne peut exercer sans interruption plus de six (06) années la fonction de premier président ou de procureur général d’une même cour d’appel, cinq (05) années la fonction de président d’un même tribunal du travail, de président ou de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance, quatre (04) années la fonction de président ou de délégué du Procureur d’un même tribunal d’instance».

9-La revalorisation de certains emplois judiciaires

Ce sont les articles 76 et 78 du projet de statut qui fixent les différents emplois judiciaires. Pour tenir compte de la massification du corps et des départs massifs à la retraite, il était impératif de créer de nouveaux emplois judiciaires. En effet, il existe aujourd’hui six cours d’appel (Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor et Tambacounda). Celle de Ziguinchor a été installée le 29 septembre 2016. Des tribunaux de Grande instance, et d’instance vont être créés avec la nouvelle carte judiciaire. Aussi a-t-il paru nécessaire à l’exécutif d’accroître le nombre des emplois judiciaires. Il en est ainsi des fonctions : d’Inspecteur général adjoint de l’Administration de la Justice, de Premier avocat général près une Cour d’Appel, de Premier substitut général près une Cour d’Appel, de Conseiller référendaire à la Cour suprême, de Premier vice-président et vice-président dans les tribunaux de grande instance, les tribunaux du travail et les tribunaux d’instance, de Procureur de la République adjoint et premier substitut dans les tribunaux de grande instance.

10-L’abaissement de l’annuité pour l’accession à la hors hiérarchie

Désormais, les magistrats ayant 18 ans de carrière au lieu de 21 ans peuvent être promus à un emploi hors hiérarchie. Aux termes de l’article 87 du projet de statut, les magistrats qui auront compté trois ans d’ancienneté dans un emploi du premier groupe du premier grade peuvent être nommés hors hiérarchie. Il est de même pour le temps de passage au niveau du 1er grade, au lieu des sept (07) années de présence effective à ce stade, il est ramené à six (06) années. Aussi, il faudrait noter la réduction du nombre d’échelon du 2ème grade de six (06) à cinq (05).

11-L’encadrement de l’évaluation et de la formation professionnelle des magistrats

Avec le projet de réforme, les magistrats vont passer du système de notation réglé par les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 à celui d’évaluation prévu par les articles 43 à 47 du projet de statut. Ce système d’évaluation qui inclut même les magistrats en détachement permet de mieux apprécier les qualités professionnelles et les aptitudes personnelles des magistrats. Les notes et les appréciations seront communiquées aux magistrats qui auront un droit de recours auprès du chef de la juridiction supérieure. L’évaluation sera désormais fondée sur les qualités professionnelles et le mérite pour chaque magistrat.

12-L’instauration d’une garantie de procédure aux magistrats poursuivis pénalement

Désormais, les poursuites contre un magistrat sont subordonnées à l’autorisation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. C’est l’article 26 du projet de statut qui consacre cette garantie en prévoyant que «le magistrat, qui commet une infraction pénale, ne peut être poursuivi que sur autorisation du Ministre de la Justice». Cette disposition n’existe pas dans le texte de 1992 qui ne prévoit que la procédure de poursuite pénale devant la cour suprême, notamment devant la chambre correctionnelle de la Cour suprême et les poursuites engagées par le Procureur général de cette cour.

13-Le respect de l’éthique et de la déontologie

Pour veiller au respect de l’éthique et de la déontologie, il a été instauré une surveillance et un contrôle plus accrue des magistrats et des juridictions avec le fonctionnement plus régulier des inspections générales près la Cour suprême.

14-Le raccourcissement des délais dans les matières les plus urgentes

Pour les détention provisoire, la Cour suprême statue dans les trois mois suivant la déclaration de pourvoi, sous peine de libération d’office du détenu par ordonnance du premier président, à son initiative ou à la requête de toute personne intéressée, hors les cas où la détention est obligatoire. Alors qu’actuellement, les délais de traitement sont les mêmes que pour tout recours.

15-La simplification de l’accès à la Cour suprême

Il suffit désormais pour un recours devant la Cour suprême d’une simple requête écrite. Le ministère d’un avocat n’est plus requis pour le demandeur, de même pour l’administration ou pour le défendeur.

16-L’institution de référé en matière administrative

L’institution du référé administratif sera d’un grand apport dans la gestion du contentieux relatif aux procédures de passation de marchés publics.  En effet, cela permettra au juge administratif notamment de juger rapidement ce contentieux sur les procédures de passation de marchés publics qui impacte beaucoup sur les délais d’exécution desdits marchés et d’assurer ainsi la marche résolue du Sénégal vers l’émergence. Ce juge des référés administratif peut être le premier président de la Cour suprême ou le magistrat qu’il désigne. Il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et statue dans les meilleurs délais. Il statue en cas d’urgence sur demande en ce sens. Il peut ordonner la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction de l’affaire, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

17-L’évacuation des procédures dilatoires

“Chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement, le président de la chambre saisie statue, après avis du Procureur général, par ordonnance notifiée aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois à compter de la signature”, note le projet de loi.

18- Mise en place d’une commission d’indemnisation

Il sera institué une commission d’indemnisation qui est compétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation présentées par des personnes ayant subi une longue détention et qui bénéficient d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

19- Mis en place d’un bureau d’aide juridictionnelle près la Cour suprême

Le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour suprême permet aux justiciables démunis, intentant des recours devant la Cour suprême, d’être assistés par un avocat, comme le bureau d’assistance judiciaire près les tribunaux et les cours d’appel. Ce bureau d’aide juridictionnelle est directement géré à la Cour suprême et est différent du bureau installé au niveau de la Cour d’appel de Dakar géré avec le Barreau.

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