Dans un Etat de droit, le principe de la hiérarchie des normes est fondamental. Il garantit le respect des textes inférieurs aux textes supérieurs. C’est-à-dire que les textes inférieurs ne peuvent pas contredire les textes de niveau supérieur. Le principe de la hiérarchie des normes exige une cohérence et une prééminence des règles fondamentales dont la constitution qui est au sommet.
Donc la contradiction notée actuellement entre certaines dispositions de la constitution et de celles du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale (loi N°2025-11 du 18 août 2025) constitue une violation flagrante de ce principe.
I. Violation de l’article 54 de la constitution
Par exemple l’article 123 et l’article 124 qui disposent respectivement que : « Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement et l’exercice de toute fonction publique non élective.
Lorsqu’un député est nommé membre du Gouvernement ou à un emploi public non électif, il est remplacé dans ses fonctions et placé dans la position prévue à cet effet par le statut le régissant dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction, en cas de contestation de l’élection, dans les huit (08) jours suivant la décision de validation.
Sauf à démissionner du Gouvernement ou de son emploi public non électif dans ce délai de huit (08) jours, il ne peut, sous aucun prétexte, siéger à l’Assemblée nationale.
L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont exemptés des dispositions des alinéas précédents du présent article ».
« Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions.
Il est provisoirement pourvu à son siège vacant par le suppléant de droit, selon les modalités fixées par le Code électoral.
La suppléance cesse au plus un (1) mois après la fin des fonctions du membre du Gouvernement concerné, sauf en cas de renonciation écrite irrévocable.
Le député qui retrouve ainsi son siège est réintégré par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Une Instruction générale du Bureau définit les modalités de fin de suppléance et de réintégration du titulaire ».
Ces deux dispositions évoquées par le PASTEF pour faire revenir Ousmane SONKO premier ministre en 2024 de manière rétroactive à l’Assemblée nationale violent l’article 54 de la constitution qui précise dans son alinéa 1 que « La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée ».
II. Violation de l’article 63 de la constitution
L’autre violation flagrante est entre l’article 7 du règlement intérieur qui accorde le droit de convoquer une session extraordinaire au bureau, à la moitié de ses membres, au Président de la République (L’Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit : sur décision de son Bureau ; sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son Président ; sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre). Alors que l’article 63 alinéa 4 de la constitution reconnait ce droit qu’à la moitie des députés et au Président de la République(Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit : sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ; sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre).
Devant une telle situation, nous réitérons encore la primauté de la constitution sur le règlement intérieur.
Nous attirons l’attention des autorités à corriger ces violations juridiques flagrantes pour la consolidation de l’Etat de droit.
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Dr FAYE Babou, Enseignant Chercheur à l’USSEIN
