Affaire des panneaux publicitaires de Mermoz Sacré-Cœur : Vingt-deux régies servent une citation directe à Barthélémy Dias

L’étau se serre autour du maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. En effet, après la plainte déposée, lundi dernier, par le Pdg du Groupe D-Média, Bougane Guèye Dany, pour «calomnie», l’Association des professionnels de régies publicitaires du Sénégal (Aprps) lui a servi, hier, une citation directe.
Selon des sources de Libération, Me Adama Dia, Huissier de Justice près de la Cour d’Appel de Dakar, a servi, hier, une citation directe à Barthélémy Dias, maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur et à celle-ci (civile- ment responsable) suite à la requête de quelques 22 sociétés, «spécialisées dans le domaine de l’affichage de panneaux publicitaires, autorisées à s’installer sur le périmètre communal suivant diverses autorisations administratives». Car, révèle- t-on, «au titre de ces autorisations, elles se sont toujours acquittées du paiement des droits et taxes y afférents».
Ainsi, «prétextant du désaccord des requérantes sur la nouvelle délibération n° 015/AA/Spa du Conseil municipal de la commune de Mermoz Sacré-Cœur créant une nouvelle taxe intitulée droits d’entrée, le maire Barthélémy Dias a procédé à la destruction des panneaux publicitaires appartenant aux requérantes». C’est pourquoi, cette même citation appelle la comparution du député-maire, le 28 juillet 2015, devant le Tribunal de Grande instance de Dakar statuant en matière correctionnelle séant au Palais de justice.
En effet, «dans la nuit du samedi 30 au 31 mai 2015, les sieurs Barthélémy Dias, Moustapha Wade, Ablaye Basse, Cheikh Ndiaye, Ousmane Dioum, Cheikh Gutenberg, Habib, Garde de corps de M. Dias, et un nommé Johnson, après concertation préalable, ont procédé à la destruction et à l’enlèvement des panneaux publicitaires implantés dans les limites du territoire communale de Sicap Mermoz Sacré Cœur». Des destructions et enlèvements qui«ont été effectués sans aucune décision de justice, sans sommation préalable, encore moins le concours de la force publique» sont «matérialisés par des procès- verbaux de constat d’huissier en date du 01 juin 2015 établis par Me Issa Mamadou Dia, Huissier de justice de Dakar et par des photos à l’appui ainsi que des procès verbaux de constat de Me Bernard Sambou »
«500.000.000 F Cfa au titre du préjudice matériel, 200.000.000 F Cfa pour le préjudice d’image
Sur l’action publique, lit-on dans la citation, «de tels faits sont constitutifs du délit d’association de malfaiteurs, fait prévu et réprimé par l’article 238 du Code pénal». Considérant en outre que le député-maire «s’est concerté avec ses agents» qui «se sont entendus préalablement pour procéder à la destruction et à l’enlèvement des panneaux», ils révèlent que «ces faits sont constitutifs en outre du délit de destruction de biens appartenant à autrui, prévu et puni par l’article 109 du code pénal».
Pis encore, «la matérialité et l’imputabilité des faits sont attestées par les procès-verbaux de constat d’huissier, visés ci-haut, et par des photos» et «les agissements de Monsieur Barthélémy Dias sont également constitutifs du délit de vol prévu à l’article 364 du Code pénal qui dispose». Pour ce qui est des intérêts civils, les conseils des plaignants évoquent le Code de procédure pénale dont l’article 2 estime que «l’action civile en réparation de dommages causés par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dom- mage directement causé par l’infraction». Aussi, «l’article du même Code dispose que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction (…) La partie lésée peut poursuivre devant la juridiction répressive, outre la réparation du dommage découlant du fait poursuivi, celle de tous autres dommages résultant directement de la faute de l’auteur de l’infraction».
Selon toujours la citation, «les sociétés plaignantes ne peuvent plus, au vu de ces destructions, honorer leurs engagements contractuels en cours, et/ou signer de nouveaux contrats d’affiche publicitaire. Cette situation a causé un manque à gagner considérable à ces sociétés qui emploient des centaines de personnes et paient des impôts et autres charges».
A ce titre, ces sociétés, «au vu du dommage certain, réel, il plaira au Tribunal de condamner le prévenu au paiement de la somme de cinq cents millions (500.000.000) de F Cfa au titre du préjudice matériel, deux cents millions (200.000.000) de F Cfa pour le préjudice d’image ainsi que le franc symbolique pour le préjudice moral».