Alors que le prochain renouvellement général des conseils départementaux et municipaux se profile, une question juridique majeure se pose : jusqu’à quelle date les élections territoriales peuvent-elles être organisées ? Pour l’expert électoral Ndiaga Sylla, la réponse se trouve dans les articles L.236 et L.269 du Code électoral, qui autorisent certaines dérogations au calendrier normal, mais maintiennent une limite claire : les élections doivent avoir lieu «dans la cinquième année du mandat».
Le calendrier des prochaines élections territoriales pourrait-il aller au-delà du 22 janvier 2027 ? L’interrogation, loin d’être purement technique, ouvre un véritable débat sur le respect de la durée des mandats électifs et sur le fondement juridique d’un éventuel report du scrutin.
Dans une analyse consacrée à la portée des dispositions dérogatoires des articles L.236 et L.269 du Code électoral, l’expert électoral Ndiaga Sylla met en avant une distinction qu’il juge fondamentale : celle entre l’année du mandat et l’année civile.
Les dernières élections départementales et municipales s’étaient tenues le 23 janvier 2022. Le mandat des conseillers élus à cette occasion a donc entamé sa cinquième année le 23 janvier 2026, laquelle s’achève le 22 janvier 2027.
Le raisonnement est simple : première année, du 23 janvier 2022 au 22 janvier 2023 ; deuxième année, jusqu’au 22 janvier 2024 ; troisième année, jusqu’au 22 janvier 2025 ; quatrième année, jusqu’au 22 janvier 2026 ; puis cinquième année, du 23 janvier 2026 au 22 janvier 2027.
À partir du 23 janvier 2027, la cinquième année du mandat sera donc achevée.
Une dérogation, mais pas une prorogation automatique
Le Code électoral prévoit, en principe, que les élections départementales et municipales se tiennent dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année suivant le dernier renouvellement général. Des aménagements peuvent toutefois intervenir lorsque les circonstances l’exigent.
Mais, insiste Ndiaga Sylla, la disposition dérogatoire conserve une limite expressément posée par le législateur : «Dans tous les cas, les élections ont lieu dans la cinquième année du mandat.»
Autrement dit, la possibilité de modifier le calendrier électoral ne constituerait pas, à elle seule, une autorisation de prolonger indéfiniment le mandat des élus locaux.
L’article R.90 du Code électoral va dans le même sens en prévoyant que le décret fixe la date du scrutin dans la cinquième année du mandat, tout en maintenant les conseillers en fonction jusqu’à l’installation des nouveaux conseils.
2027 n’est pas synonyme de cinquième année
C’est précisément ici que se situe le nœud du débat. Une lecture permettant d’organiser les élections à n’importe quelle date entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027 reviendrait, selon l’expert électoral, à assimiler l’année du mandat à l’année civile.
Or, le législateur n’a pas retenu l’expression «année civile d’expiration du mandat». Il a choisi une formulation précise : « dans la cinquième année du mandat ».
Dès lors, une élection organisée après le 22 janvier 2027 ne pourrait plus être présentée comme un simple décalage du calendrier électoral sur la base des seules dispositions dérogatoires des articles L.236 et L.269.
Elle poserait une question différente : sur quel fondement juridique une éventuelle prorogation du mandat pourrait-elle être décidée ?
Une question de légalité au-delà du simple calendrier
Pour Ndiaga Sylla, l’enjeu dépasse donc largement la fixation d’une date dans le calendrier électoral. Il s’agit de déterminer si une organisation du scrutin après le 22 janvier 2027 serait compatible avec le cadre juridique actuel.
La réponse devra notamment être recherchée dans une lecture combinée des articles L.236 et L.269, de l’article R.90, mais également, le cas échéant, des normes constitutionnelles relatives au droit de suffrage, à la périodicité des élections et à la durée des mandats électifs.
En clair, la dérogation permettrait d’aménager le calendrier, mais pas nécessairement de sortir de la cinquième année du mandat.
À l’approche du prochain renouvellement général, cette lecture du Code électoral place ainsi une date au centre du débat : le 22 janvier 2027. Au-delà, toute décision de report ne pourrait plus être regardée comme un simple ajustement du calendrier. Elle appellerait, au préalable, un fondement juridique clairement établi.
Abdou Latif NDIAYE
